Avis 20193401 Séance du 17/10/2019
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du courrier de transmission remis le 9 février 2018 et le 23 février 2018 relatif au planning prévisionnel des opérations liées au contournement du Bourg de Beynac.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Dordogne à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du courrier de transmission remis le 9 février 2018 et le 23 février 2018 relatif au planning prévisionnel des opérations liées au contournement du Bourg de Beynac.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qu'elle lui a adressée, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration de procéder directement à la communication de ce document au demandeur.