Avis 20192704 Séance du 05/09/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'ensemble des factures concernant la fabrication et la reproduction du journal municipal pour les années 2014 à 2019 ; 2) les trois offres de prêt acceptées par la commune, à savoir : a) 2011-01-99 148 314 485 pour 216 393, 62 € ; b) 2018‐01 pour 500 000 € ; c) 2018‐02 pour 1 000 000 €.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fontaine-Notre-Dame à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'ensemble des factures concernant la fabrication et la reproduction du journal municipal pour les années 2014 à 2019 ; 2) les trois offres de prêt acceptées par la commune, à savoir : a) 2011-01-99 148 314 485 pour 216 393, 62 € ; b) 2018‐01 pour 500 000 € ; c) 2018‐02 pour 1 000 000 €. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, s'agissant des documents visés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée le maire de Fontaine-Notre-Dame a indiqué que la fabrication et la reproduction du journal municipal n'avait pas donné lieu à la facturation d'un prestataire extérieur avant fin 2018. Toutefois, la commission considère que les justificatifs comptables des dépenses engagées pour la production du journal municipal, qu'ils consistent en des engagements de dépenses de fonctionnement général de la commune ou en des paiements de prestataires extérieurs, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à cette communication, dans la mesure où les documents existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En second lieu, la commission considère que les documents visés au point 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission prend acte de ce que diverses informations ont été portées à la connaissance de Madame X relativement aux trois prêts concernés, mais relève qu'il n'est pas établi que les offres contractuelles acceptées lui aient été communiquées. Elle émet par suite un avis favorable à la demande.