Avis 20192261 Séance du 18/07/2019
Consultation par un médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) du dossier d'un médecin inscrit au tableau de l'organe de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, du refus opposé par le président du conseil national de l'Ordre des médecins à la demande de consultation, par un médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, du dossier du Docteur X, dans le cadre des missions dévolues à cette direction par l'article 4 de l'arrêté n° 2006-435/GNC du 16 février 2006, et en application des dispositions des articles L1421-1à L1421-3 du code de la santé publique, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie.
D'une part, la commission rappelle que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie, dans leur version résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, un certain nombre des dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de leurs établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, notamment celles des articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4 de ce code, et que les articles L342-1 à L342-4 du même code le sont dans leur version résultant de la loi, postérieure, n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.
D'autre part, la commission relève qu'aux termes de l'article L562-3 du code des relations entre le service public et l'administration, les dispositions de l'article L114-8 de ce code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, aux termes desquelles : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. »
Le III du même article prévoit que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication de documents administratifs exercées en application du I de cet article. Il en va ainsi des dispositions de l'article L114-8 de ce code, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, soit dans les termes suivants: « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées./Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission./ Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article. »
La commission est compétente, en vertu du 22° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, pour connaître des refus opposés aux demandes de communication présentées entre des administrations.
Dès lors que l'Ordre national des médecins et ses organes, notamment ceux de Nouvelle-Calédonie, sont chargés d'une mission de service public administratif (CE, 2 avril 1943, X, n° 72210, Rec p. 86), et relèvent ainsi des administrations au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont il a été dit qu'il s'appliquait en Nouvelle-Calédonie, la commission estime qu'ils sont tenus de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'ils détiennent au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l'accomplissement de ses missions de service public au titre de la santé publique.
Ayant pris connaissance de la réponse du président du conseil national de l'Ordre des médecins à la demande qui lui a été adressée, la commission considère qu'entrent au nombre des missions de service public mentionnées aux articles L114-8 et L321-2 du code des relations entre le public et l'administration celles définies par les articles L1421-1à L1421-3 du code de la santé publique, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, sans que l'Ordre ne puisse utilement opposer à cet égard des motifs tirés de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si, en effet, les dispositions des 1° et 3° de cet article font obstacle à la communication d'informations relevant de la vie privée, du secret des affaires ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne d'une manière qui serait susceptible de lui porter préjudice à d'autres personnes physiques ou morales de droit privé que les intéressés , il n'y a pas lieu d'en faire application lorsque le débiteur du droit de la communication, mis en œuvre dans le le cadre prévu par l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est un médecin-conseil, soumis à une obligation de secret professionnel et de secret médical, employé par une administration exerçant des missions de service public en matière de santé publique.
Par ailleurs, dès lors que c'est en vertu des dispositions combinées des articles L114-8, L321-2, L562-3, L562-8, et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, que l'organe de l'Ordre national des médecins en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'administration au sens de l'article L300-2 de ce code, est débiteur du droit de communication ainsi défini, la circonstance que cet organe ne soit pas lui-même soumis aux inspections et contrôles de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie est sans incidence, étant relevé en tout état de cause que c'est l'activité du Docteur X, et non celle de l'Ordre lui-même qui fait l'objet de la demande.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commission émet un avis favorable à la demande présentée par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est débiteur du droit de communication, dans les conditions et sous les réserves précitées, pour les besoins strictement nécessaires à sa mission de contrôle, et sous réserve que les documents en cause ne revêtent pas un caractère juridictionnel, en ce sens qu'ils auraient été élaborés spécialement pour les besoins d'une telle procédure.