Avis 20191472 Séance du 17/10/2019

Copie des documents suivants, relatifs au projet d'urbanisme portant sur la démolition d'une école publique et l'édification, en lieu et place, d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir une salle des fêtes : 1) la décision prononçant la désaffectation de l'école primaire signée par les autorités dûment habilitées ; 2) l'arrêté autorisant la démolition de l'école publique; 3) la procédure d'appel d'offres ayant conduit à la réalisation des travaux de démolition et d'édification subséquents ; 4) la décision d'attribution des marchés concernés ; 5) la facture de démolition de l'entreprise X justifiant du traitement des déchets ; 6) le permis de construire autorisant les travaux d'édification du nouveau bâtiment ; 7) le procès-verbal de constat établi avant travaux ; 8) les lettres d'information adressées aux propriétaires mitoyens et riverains ; 9) la copie de l'accord et de l'obtention des subventions des divers organismes ; 10) la copie des extraits de compte 2017 faisant apparaître le coût des travaux de la route d'accès au chantier et au parking.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Léobard à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au projet d'urbanisme portant sur la démolition d'une école publique et l'édification, en lieu et place, d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir une salle des fêtes : 1) la décision prononçant la désaffectation de l'école primaire signée par les autorités dûment habilitées ; 2) l'arrêté autorisant la démolition de l'école publique; 3) la procédure d'appel d'offres ayant conduit à la réalisation des travaux de démolition et d'édification subséquents ; 4) la décision d'attribution des marchés concernés ; 5) la facture de démolition de l'entreprise X justifiant du traitement des déchets ; 6) le permis de construire autorisant les travaux d'édification du nouveau bâtiment ; 7) le procès-verbal de constat établi avant travaux ; 8) les lettres d'information adressées aux propriétaires mitoyens et riverains ; 9) la copie de l'accord et de l'obtention des subventions des divers organismes ; 10) la copie des extraits de compte 2017 faisant apparaître le coût des travaux de la route d'accès au chantier et au parking. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Léobard a informé la commission que les documents sollicités aux points 2), 7) et 8) étaient inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 1), 5) et 10), la commission rappelle, après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Léobard, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 6) et 9), la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle précise enfin qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication au demandeur.