Conseil 20191304 Séance du 18/07/2019
Caractère communicable, au conseil d'un administré, du protocole transactionnel signé entre la commune et une personne privée, voté par délibération du conseil municipal et portant sur un accord de cession à l'amiable d' un ensemble de parcelles permettant à la commune de réaliser des travaux d'aménagement de la chaussée, sachant que ce protocole entre dans le cadre de la gestion du domaine privé et non d’une mission de service public de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 18 juillet 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d'un administré, du protocole transactionnel signé entre la commune et une personne privée, voté par délibération du conseil municipal et portant sur un accord de cession à l'amiable d' un ensemble de parcelles, relevant du domaine privé de la commune, permettant à cette dernière réaliser des travaux d'aménagement de la chaussée.
La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 10 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique: « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales » . Ces dispositions, applicables au protocole d'accord signé le 6 janvier 2017, font obligation au conseil municipal de faire droit aux demandes d'accès aux documents relatifs à la gestion du domaine privé, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Ayant pris connaissance du document en cause, la commission estime que, s'il n'y a lieu d'occulter ni le prix ni le nom du cessionnaire, qui figurent en tout état de cause dans la délibération du conseil municipal et ne sont pas détachables de la décision même de céder les parcelles, la signature manuscrite de ce cessionnaire ainsi que son adresse personnelle doivent, en revanche être occultées en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La mention « signature manuscrite » peut être ajoutée afin de ne pas affecter la portée informative de l'apposition de la signature quant à la conclusion de la vente.
La commission vous conseille, dès lors, de communiquer le protocole transactionnel au conseil de l'administré, dans les conditions précitées.