Avis 20191188 Séance du 17/10/2019

Consultation des documents suivants relatifs à la réfection du chemin de Valaine CV018 : 1) les décisions du conseil municipal pour cette réfection (2015 et 2016) ; 2) le descriptif des travaux à réaliser et réalisés avec les plans, photos et références ; 3) les études et préconisations préalables (relevés, bornage, études volumétriques et linéaires) ; 4) l’arrêté municipal de fin 2015 décidant de barrer la route pour les travaux (date et durée) ; 5) le procès-verbal d’ouverture des travaux ; 6) le procès-verbal de clôture, de réception des travaux ; 7) la levée de l’arrêté municipal ; 8) le compte rendu des réunions d’information ; 9) les relevés hebdomadaires d’avancement des travaux ; 10) d'éventuelles d'autres pièces.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Etretat à sa demande de consultation des documents suivants relatifs à la réfection du chemin de Valaine CV018 : 1) les décisions du conseil municipal pour cette réfection (2015 et 2016) ; 2) le descriptif des travaux à réaliser et réalisés avec les plans, photos et références ; 3) les études et préconisations préalables (relevés, bornage, études volumétriques et linéaires) ; 4) l’arrêté municipal de fin 2015 décidant de barrer la route pour les travaux (date et durée) ; 5) le procès-verbal d’ouverture des travaux ; 6) le procès-verbal de clôture, de réception des travaux ; 7) la levée de l’arrêté municipal ; 8) le compte rendu des réunions d’information ; 9) les relevés hebdomadaires d’avancement des travaux ; 10) d'éventuelles d'autres pièces. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Etretat a informé la commission que Monsieur X avait déjà été destinataire des documents sollicités, par l’intermédiaire de son avocat, dans le cadre d’une action contentieuse engagée contre la commune en 2017. La commission estime toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé sollicite la communication, à nouveau, des mêmes documents sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'apparait pas qu'une telle demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère ainsi que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L2121-26 précité s’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 4) et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s’agissant des autres documents. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En revanche, en ce qui concerne les documents visés au point 10), la commission indique que les demandes d’accès doivent être formulées de manière suffisamment précise pour permettre à l’administration d’identifier les documents. Elle invite donc le demandeur à reformuler sa demande de façon plus précise.