Avis 20190823 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) la délégation de pouvoir pour la signature des mises en demeure ; 2) la délégation de pouvoir pour la signature des contraintes ; 3) les procès-verbaux des commissions de recours amiable (CRA) établis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 ainsi que leurs annexes ; 4) le procès-verbal du Conseil d'administration désignant ses membres, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 5) le procès-verbal du Conseil d'administration appelé à constituer la Commission de Recours Amiable (CRA) désignant les membres du Conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) une attestation de la conformité de votre CRA ; 7) les statuts de l'URSSAF d'Ile-France déposés au greffe ; 8) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale, et l'arrêté concernant la création de la caisse acceptée par le Préfet : a) une copie de l'enregistrement au BODACC ; b) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds qui ont été déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 9) le contrat qui lie son client aux URSSAF ; 10) sur l'ensemble des contraintes pour lesquelles sont contestés, la légalité, le principe et les montants : a) les règles de calcul ; b) les formules de calcul ; c) les taux par ligne ; d) les affectations des sommes dans le détail le plus transparent ; e) la délégation de signature et de pouvoir de la personne habilitée à pouvoir demander des informations personnelles sur son client et de stocker dans une base de données ces mêmes informations.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délégation de pouvoir pour la signature des mises en demeure ; 2) la délégation de pouvoir pour la signature des contraintes ; 3) les procès-verbaux des commissions de recours amiable (CRA) établis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 ainsi que leurs annexes ; 4) le procès-verbal du conseil d'administration désignant ses membres, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable (CRA) désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) une attestation de la conformité de la CRA ; 7) les statuts de l'URSSAF d'Ile-France déposés au greffe ; 8) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale, et l'arrêté concernant la création de la caisse acceptée par le préfet : a) une copie de l'enregistrement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; b) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds qui ont été déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 9) le contrat qui lie son client aux URSSAF ; 10) sur l'ensemble des contraintes pour lesquelles sont contestés, la légalité, le principe et les montants : a) les règles de calcul ; b) les formules de calcul ; c) les taux par ligne ; d) les affectations des sommes dans le détail le plus transparent ; e) la délégation de signature et de pouvoir de la personne habilitée à pouvoir demander des informations personnelles sur son client et de stocker dans une base de données ces mêmes informations. La commission rappelle que l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 8)b), 8)c), 8)d) et 10) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4), 7), 8a), 9) n'existaient pas eu égard à la nature de l'organisme et à la définition de ses règles de fonctionnement, notamment par le code de la sécurité sociale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission indique ensuite qu’aux termes d’une décision du Conseil d’Etat Société B. Braun Medical n° 398443 du 4 novembre 2016, confirmée par une décision du Tribunal des Conflits n° C4077 du 24 avril 2017, la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion mais a pour seul objet son organisation et son fonctionnement interne de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés aux points 5) et 6) sont sans lien avec la mission de service public confiée à l'URSSAF. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de ces points de la demande. La commission estime que les procès-verbaux mentionnés au point 3), relatifs au fonctionnement de cette même commission de recours amiable, sont communicables à l'intéressé ainsi qu'à son conseil, uniquement pour les mentions qui le concerne, à l'exclusion de toute mention relative à un tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.