Avis 20190508 Séance du 07/11/2019
Communication, par voie électronique, de la plaquette des comptages routiers 2017 de la Dordogne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication, par voie électronique, de la plaquette des comptages routiers 2017 de la Dordogne.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Dordogne a informé la commission qu’il avait déjà communiqué à Monsieur X, par courriel du 20 avril 2017, la plaquette des comptages routiers pour l’année 2016.
La commission en prend note mais relève que la demande de Monsieur X concerne les comptages routiers pour l’année 2017, non ceux de l’année 2016. La commission estime que ce document, qui comporte une analyse des débits journalier et hebdomadaire du trafic routier sur une portion de la RD 703, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.