Conseil 20190381 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable, dans le cadre de la protection des données personnelles et pour l'usage qu'il peut en être fait pour une période en vue de prochaines élections, de la liste nominative de tous les enfants scolarisés à l'école de la commune de 2016 à 2019.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre de la protection des données personnelles et pour l'usage qu'il peut en être fait pour une période en vue de prochaines élections, de la liste nominative de tous les enfants scolarisés à l'école de la commune de 2016 à 2019. La commission estime que la liste nominative d'élèves inscrits dans les établissements de la commune entre 2016 et 2019 n'est pas communicable au demandeur, dans la mesure où cette communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de ces enfants et de leurs familles et méconnaîtrait par suite l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, à supposer que cette liste relève des documents mentionnés aux articles L312-1 et L312-1-1 du même code, elle ne saurait être rendue publique sans un traitement permettant d'en occulter les mentions couvertes par le secret de la vie privée ce qui priverait sa communication de tout objet. En revanche, la commission considère que la liste des effectifs scolaires des années 2016 à 2019 est un document communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.