Avis 20190155 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) dans le cadre de la réhabilitation de la salle de sport « Patouillet » : a) l'expertise de la structure métallique de conception « Pailleron » ordonnée par la mairie en 2013 ; b) les études complémentaires relatives à la recherche d'amiante en 2014 ; c) le cahier des charges du projet de rénovation remis aux entreprises, dans le cadre de la procédure de choix d'une assistance à maîtrise d'œuvre (AMO) ; 2) dans le cadre du projet communal lancé en 2008 pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée « République » et confiée à la société d'aménagement SEMAAD : a) l'enquête/la déclaration d'utilité publique (DUP) réalisée en novembre 2012 ; b) les modifications urbanistiques apportées au projet validé en 2012 par le préfet mais modifié par le maire le 3 juillet 2018 en conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Genlis à sa demande de communication des documents suivants : 1) dans le cadre de la réhabilitation de la salle de sport « Patouillet » : a) l'expertise de la structure métallique de conception « Pailleron » ordonnée par la mairie en 2013 ; b) les études complémentaires relatives à la recherche d'amiante en 2014 ; c) le cahier des charges du projet de rénovation remis aux entreprises, dans le cadre de la procédure de choix d'une assistance à maîtrise d'œuvre (AMO) ; 2) dans le cadre du projet communal lancé en 2008 pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée « République » et confiée à la société d'aménagement SEMAAD : a) l'enquête/la déclaration d'utilité publique (DUP) réalisée en novembre 2012 ; b) les modifications urbanistiques apportées au projet validé en 2012 par le préfet mais modifié par le maire le 3 juillet 2018 en conseil municipal. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observation du maire de Genlis, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales etL311-1 du code des relations entre le public et l'administration selon les modalités choisies par le demandeur et, le cas échéant, après que ce dernier s'est acquitté des frais de copie et d'envoi. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.