Avis 20186223 Séance du 05/09/2019
Communication, dans le cadre d'un refus de permis de construire un hangar sur un terrain situé sur l'aérodrome Saint-Adrien à Gray, des documents suivants :
1) le plan de servitude aéronautique de dégagement approuvé par arrêté ministériel du 31 août 1984 et les formalités de sa publication ;
2) la servitude d’utilité publique annexée au PLU à laquelle le projet ne serait pas conforme ;
3) le courrier du 12 juillet 2018 adressé au ministère de la transition écologique et solidaire ;
4) les différents accords du préfet du département portés sur les différentes constructions réalisées dans le domaine public aéronautique (aérodrome de Gray-Saint-Adrien) ;
5) toute pièce utile sur l’étude en cours sur le projet d’extension de l’aéroport ;
6) la délégation de fonction à l’adjoint signataire ainsi que ses formalités de publication.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gray à sa demande de communication, dans le cadre d'un refus de permis de construire un hangar sur un terrain situé sur l'aérodrome Saint-Adrien à Gray, des documents suivants :
1) le plan de servitude aéronautique de dégagement approuvé par arrêté ministériel du 31 août 1984 et les formalités de sa publication ;
2) la servitude d’utilité publique annexée au PLU à laquelle le projet ne serait pas conforme ;
3) le courrier du 12 juillet 2018 adressé au ministère de la transition écologique et solidaire ;
4) les différents accords du préfet du département portés sur les différentes constructions réalisées dans le domaine public aéronautique (aérodrome de Gray-Saint-Adrien) ;
5) toute pièce utile sur l’étude en cours sur le projet d’extension de l’aéroport ;
6) la délégation de fonction à l’adjoint signataire ainsi que ses formalités de publication.
D'une part, la commission, qui a pris connaissance des documents visés aux points point 1), 2), 3) et 6), estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
D'autre part, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 4) et 5) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous les réserves notamment prévues par l'article L311-5 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gray a informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents sollicités aux points 4) et 5). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de la Haute-Saône, et d’en aviser Maître X.