Avis 20186221 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants : 1) le compte administratif de l'exercice 2017 ; 2) le compte administratif arrêté au premier semestre de l'année 2018 ; 3) le compte de gestion 2017 ; 4) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes concernant l'année 2017 ; 5) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes du début de l'exercice 2018 ; 6) l'état des recettes et des dépenses relatif à l'année 2017 ; 7) les titres de recettes ou de dépenses, (y compris des remboursements des emprunts) pour l'exercice 2017 ; 8) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires pour 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le compte administratif de l'exercice 2017 ; 2) le compte administratif arrêté au premier semestre de l'année 2018 ; 3) le compte de gestion 2017 ; 4) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes concernant l'année 2017 ; 5) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes du début de l'exercice 2018 ; 6) l'état des recettes et des dépenses relatif à l'année 2017 ; 7) les titres de recettes ou de dépenses, (y compris des remboursements des emprunts) pour l'exercice 2017 ; 8) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires pour 2017. En absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.