Conseil 20186193 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable des fiches de décompte du double quorum, contenant notamment le nom, le prénom, l'adresse, la qualité (propriétaire non-exploitant, propriétaire exploitant ou exploitant non propriétaire), la liste des parcelles des propriétaires et exploitants concernés ainsi que le sens de leur vote, produites dans le cadre d'une consultation sur un nouveau projet d'aménagement foncier et portant sur le financement de l'opération (consultation prévue au 3ème alinéa de l'article L121-15 du code rural et de la pêche maritime).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des fiches de décompte du double quorum, contenant notamment le nom, le prénom, l'adresse, la qualité (propriétaire non-exploitant, propriétaire exploitant ou exploitant non propriétaire), la liste des parcelles des propriétaires et exploitants concernés ainsi que le sens de leur vote, produites dans le cadre d'une consultation sur un nouveau projet d'aménagement foncier et portant sur le financement de l'opération (consultation prévue au 3ème alinéa de l'article L121-15 du code rural et de la pêche maritime). La commission relève qu’en application du troisième alinéa de l’article L121-15 du code rural et de la pêche maritime, dans les communes ayant déjà fait l’objet de certains mode d’aménagements fonciers, si « les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces mode », alors « le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés ». Le montant de cette participation est, en vertu de l’article R121-25 du même code, soumis à enquête publique. Le document destiné à recueillir l'accord des propriétaires, chacun d’entre eux disposant d'une seule voix par compte cadastral de propriété et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés est, en vertu du même article, envoyé aux propriétaires concernés, avec l’avis d’enquête publique. Ce document « dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique ». L’accord n’est comptabilisé qu’à condition d’être exprès. Alors que le code rural n'impose aucune règle concernant le dépouillement des résultats de la consultation des propriétaires et exploitants, la commission estime, d’une part, que cette procédure s’inscrit dans le cadre général de l’organisation d’une enquête publique et vise à recueillir l’accord exprès des propriétaires, ou des exploitants, afin de déterminer au préalable si une majorité qualifiée se dégage pour financer de nouvelles opérations de remembrement pour lesquelles le département pourra demander une participation de ces mêmes propriétaires ou exploitants. Elle rappelle, par ailleurs, que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. S’agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». Dès lors qu’au regard du nombre de parcelles détenues, les votant sont identifiables, qu'aucune disposition ne prévoit que les accord ainsi sollicité soient exprimés à bulletin secret et dans la mesure où les données recueillies à l’occasion de cette enquête publique sont nécessaires à la vérification de la régularité de la décision d’exiger de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés une participation aux opérations de remembrement, la commission en déduit que les fiches de décompte du double quorum sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès la fin de l'enquête publique dès lors qu’elles ne révèlent que l’identité du propriétaire, ou de l’exploitant, concerné, le sens de la réponse adressée au commissaire enquêteur lors de la consultation prévue à l’article L121-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le nombre de parcelles concernés par ces réponses. En revanche, la commission estime que la liste des noms des exploitants et propriétaires n’ayant pas participé à la consultation n’est pas communicable dès lors qu’une telle communication méconnaîtrait, pour les propriétaires, le caractère ponctuel des extraits de relevé cadastraux prévu à l’article L107 A du livre des procédures fiscales et que la communication de cette liste pourrait, en méconnaissance de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, révéler le comportement d'une personne physique dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.