Avis 20186139 Séance du 05/09/2019
Copie, sous format informatique, ou, à défaut, en version papier, des documents suivants :
1) l'ensemble des modélisations de trafic de la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise ayant permis à l'Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique (ASPA) devenue ATMO Grand Est depuis le 1er janvier 2017 de réaliser son étude intitulée « Evaluation de l'impact de la mise en œuvre de l'autoroute A355 et du plan de déplacements urbains de l'eurométropole de Strasbourg conformément à la disposition 5 du plan de protection de l'atmosphère de Strasbourg. », réalisées selon quatre scénarii distincts (scénario au fil de l'eau, scénario A355 et plan de déplacements urbains (PDU), scénario A355 et PDU et voie réservée, scénario A355 et PDU et voie réservée et covoiturage) ;
2) toute pièce présentant de manière synthétique et explicite les principaux faits marquants résultant de ces différentes modélisations ;
3) toute présentation effectuée dans le cadre du projet de requalification de l'autoroute A35 concernant l'évolution des trafics.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est à sa demande de copie, sous format informatique, ou, à défaut, en version papier, des documents suivants :
1) l'ensemble des modélisations de trafic de la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise ayant permis à l'Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique (ASPA) devenue ATMO Grand Est depuis le 1er janvier 2017 de réaliser son étude intitulée « Evaluation de l'impact de la mise en œuvre de l'autoroute A355 et du plan de déplacements urbains de l'eurométropole de Strasbourg conformément à la disposition 5 du plan de protection de l'atmosphère de Strasbourg. », réalisées selon quatre scénarii distincts (scénario au fil de l'eau, scénario A355 et plan de déplacements urbains (PDU), scénario A355 et PDU et voie réservée, scénario A355 et PDU et voie réservée et covoiturage) ;
2) toute pièce présentant de manière synthétique et explicite les principaux faits marquants résultant de ces différentes modélisations ;
3) toute présentation effectuée dans le cadre du projet de requalification de l'autoroute A35 concernant l'évolution des trafics.
En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.