Avis 20186063 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) accès pour photographie, des registres d'autorisation des sols ou d'urbanisme concernant les dossiers « X », initiaux et modificatifs successifs ; 2) les relevés complets issus du registre prescrit par l'article R332-41du code de l'urbanisme, des taxes et contributions d'aménagement, ainsi que leurs exonérations, liées aux autorisations de construire dont les déclarations préalables, depuis 2013, en différenciant les taxes majorées pour infraction des autres taxes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à ses demandes : 1) d'accès, pour photographie, aux registres d'autorisation des sols ou d'urbanisme concernant les dossiers « X », initiaux et modificatifs successifs ; 2) de communication des relevés complets issus du registre prescrit par l'article R332-41 du code de l'urbanisme, des taxes et contributions d'aménagement, ainsi que leurs exonérations, liées aux autorisations de construire dont les déclarations préalables, depuis 2013, en différenciant les taxes majorées pour infraction des autres taxes. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan a toutefois informé la commission de ce que la consultation de ces documents a été proposée le 25 janvier 2019 à Madame X, et a justifié des courriers formalisant cette proposition. Dans ces conditions, la commission, après avoir relevé que Madame X avait posé des conditions préalables à l'acceptation de la proposition, ne peut que déclarer la demande sans objet, et l'invite à y répondre favorablement, indépendamment des discussions connexes qu'elle peut avoir avec le maire. S'agissant du point 2) de la demande, la commission, qui estime que le registre dont la communication est sollicitée est accessible à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L332-29 du code de l'urbanisme, prend acte de ce que le maire de la commune tient ce document qui est en cours de révision, à la disposition de Madame X, à compter d'octobre 2019. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, à compter de l'achèvement de sa révision. Enfin, la commission, qui relève les multiples demandes de droit d'accès dont elle a saisi le maire de Meylan relatives au permis de construire délivré au consort X, l'invite à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu' elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.