Avis 20186052 Séance du 05/09/2019

Communication, sous forme électronique, des courriers suivants : 1) la lettre envoyée à Monsieur X au printemps 2014 ; 2) la réponse de Monsieur X à ladite lettre ; 3) la nouvelle lettre à Monsieur X suite à la tribune de Monsieur X dans le Midi-Libre (ou bien la confirmation de l’inexistence de cette lettre).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de communication, sous forme électronique, des courriers suivants : 1) la lettre envoyée par Monsieur X à Monsieur X au printemps 2014 ; 2) la réponse de Monsieur X à Monsieur X ; 3) la nouvelle lettre de Monsieur X à Monsieur X suite à la tribune de Monsieur X dans le Midi-Libre. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. D'autre part, la commission, qui en a pris connaissance, considère que le document mentionné au point 2) constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sur ce point.