Avis 20185221 Séance du 18/07/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le projet d'extension du parking dit « du Gambrinus » qui selon la note explicative de synthèse, page 23/57 du dossier du conseil municipal - annexe 2, aurait obtenu un avis favorable de la Direction départementale du territoire ;
2) la liste des études et des cabinets retenus pour les études urbaines sur les équipements publics, les aménagements de voirie, le développement des espaces de loisirs et de parcs, ainsi que sur le renforcement de la qualité de l'habitat, que la municipalité considère nécessaire de poursuivre selon le 3e considérant de la délibération votée lors du conseil municipal du 28 juin 2018 (annexe 2).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Michel-sur-Orge à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le projet d'extension du parking dit « du Gambrinus » qui selon la note explicative de synthèse, page 23/57 du dossier du conseil municipal - annexe 2, aurait obtenu un avis favorable de la direction départementale du territoire ;
2) la liste des études et des cabinets retenus pour les études urbaines sur les équipements publics, les aménagements de voirie, le développement des espaces de loisirs et de parcs, ainsi que sur le renforcement de la qualité de l'habitat, que la municipalité considère nécessaire de poursuivre selon le 3e considérant de la délibération votée lors du conseil municipal du 28 juin 2018 (annexe 2).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Michel-sur-Orge, estime que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance, comprennent essentiellement des informations relatives à l'environnement. Elle estime par suite qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement ainsi qu'en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne relève en outre aucune mention couverte par un secret protégé. Elle émet par suite un avis favorable selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission observe que si le maire de Saint-Michel-sur-Orge indique qu'aucune étude définitive ne lui a été remise, cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication de la liste des études et des cabinets auxquelles elles ont été confiées qui ont été lancées sur les équipements publics, les aménagements de voirie, le développement des espaces de loisirs et de parcs, ainsi que sur le renforcement de la qualité de l'habitat. Cette liste est en effet, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à supposer qu'elle existe en l'état ou puisse être établie par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet par suite, et sous cette réserve, un avis favorable.