Avis 20184735 Séance du 31/08/2019

Communication des pièces visées dans l'arrêté n° 2018-08-P du 23 juillet 2018 : 1) la délibération du conseil municipal de Boucau du 7 novembre 2015 instituant le droit de préemption urbain sur cette même commune ; 2) la délibération du conseil de l'ex-communauté d'agglomération Côte Basque-Adour du 14 février 2014 ; 3) la délibération du conseil municipal de Boucau du 8 juillet 2013 créant une ZAC sur le secteur de La Lèbe ; 4) l'entier dossier de création de la ZAC La Lèbe de Boucau : a) le rapport de présentation ; b) le plan de localisation ; c) le mode de réalisation choisi (régie, mandat, convention d'aménagement publique ou privée) ; d) l'entier dossier de mise en concurrence de l'aménageur éventuel ; e) le contrat de concession conclu avec ledit aménageur ; f) l'ensemble des délibérations, décisions administratives et publications desdites décisions revêtues du visa du contrôle de légalité ; 5) l'entier dossier de réalisation de la ZAC de La Lèbe de Boucau : a) le projet de programme des équipements publics et constructions ; b) les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement ; c) l'ensemble des délibérations, décisions administratives et publications desdites décisions revêtues du visa du contrôle de légalité ; 6) toute délégation du droit de préemption urbain entre la commune de Boucau, l'ex-communauté d'agglomération Côte Basque-Adour et la nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque ; 7) la décision du CA de l'EPFL PB du 7 avril 2017 donnant délégation à son directeur pour l'exercice du droit de préemption délégué par les collectivités.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier local Pays-Basque à sa demande de communication des pièces visées dans l'arrêté n° 2018-08-P du 23 juillet 2018 : 1) la délibération du conseil municipal de Boucau du 7 novembre 2015 instituant le droit de préemption urbain sur cette même commune ; 2) la délibération du conseil de l'ex-communauté d'agglomération Côte Basque-Adour du 14 février 2014 ; 3) la délibération du conseil municipal de Boucau du 8 juillet 2013 créant une ZAC sur le secteur de La Lèbe ; 4) l'entier dossier de création de la ZAC La Lèbe de Boucau : a) le rapport de présentation ; b) le plan de localisation ; c) le mode de réalisation choisi (régie, mandat, convention d'aménagement publique ou privée) ; d) l'entier dossier de mise en concurrence de l'aménageur éventuel ; e) le contrat de concession conclu avec ledit aménageur ; f) l'ensemble des délibérations, décisions administratives et publications desdites décisions revêtues du visa du contrôle de légalité ; 5) l'entier dossier de réalisation de la ZAC de La Lèbe de Boucau : a) le projet de programme des équipements publics et constructions ; b) les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement ; c) l'ensemble des délibérations, décisions administratives et publications desdites décisions revêtues du visa du contrôle de légalité ; 6) toute délégation du droit de préemption urbain entre la commune de Boucau, l'ex-communauté d'agglomération Côte Basque-Adour et la nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque ; 7) la décision du CA de l'EPFL PB du 7 avril 2017 donnant délégation à son directeur pour l'exercice du droit de préemption délégué par les collectivités. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4 c) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime ensuite que les documents administratifs sollicités, à l'exclusion des documents mentionnés aux points 4) d) et e) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les délibérations, des l'article L2121-26 et article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant pour finir des documents mentionnés aux points 4 d) et e), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.