Avis 20184646 Séance du 18/04/2019

Communication de l'intégralité des pièces du dossier d'information préoccupante relatif à ses enfants et à sa famille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier d'information préoccupante relatif à ses enfants et à sa famille. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de Saône-et-Loire, la commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes et les rapports d’évaluation subséquents, établis au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, et sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. La commission en déduit que lorsque le signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur, et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, le dossier sollicité est constitué d'un bordereau de transmission d'informations de la gendarmerie de Mâcon à la suite de son intervention accompagné d'un questionnaire, d'une note de suivi du dossier retraçant les démarches du services, des courriers adressés à chacun des parents sur l'absence de suite au titre de la protection de l'enfance puis des échanges concernant l'information préoccupante signalée par Monsieur X et du rapport établi à la suite de ce signalement. La commission estime au regard de ce qui précède que les courriers adressés aux parents et les échanges entre Monsieur X et la CRIP sont communicables au demandeur sans occultation. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. En revanche, en ce qui concerne les autres documents, dès lors que l'anonymisation n'est pas possible et que la note de suivi et le rapport sont couverts par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance, ils ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.