Avis 20184418 Séance du 31/03/2019
Communication, au format numérique standard ou par voie postale, les documents suivants, ainsi que leurs annexes complètes, le cas échéant :
1) les délibérations du conseil municipal :
a) la délibération du 3 septembre 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) et ses annexes ;
b) la délibération n°2000-12/077 du 21 décembre 2000 de prescription de l'élaboration du PLU et ses annexes ;
c) la délibération n°2011-09/075 du 22 septembre 2011 fixant les modalités de la concertation pour l'élaboration du PLU et ses annexes ;
2) les reportages photographiques des parcelles suivantes et de leurs environnements de manière à apprécier le bâti existant :
- BC35 ;
- BC37 ;
- BC38 ;
- BC43 ;
- BC100 ;
- BC130 ;
- BC131 ;
- BC164.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-François à sa demande de communication, au format numérique standard ou par voie postale, des documents suivants, ainsi que leurs annexes complètes, le cas échéant :
1) les délibérations du conseil municipal :
a) la délibération du 3 septembre 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) et ses annexes ;
b) la délibération n°2000-12/077 du 21 décembre 2000 de prescription de l'élaboration du PLU et ses annexes ;
c) la délibération n°2011-09/075 du 22 septembre 2011 fixant les modalités de la concertation pour l'élaboration du PLU et ses annexes ;
2) les reportages photographiques des parcelles suivantes et de leurs environnements de manière à apprécier le bâti existant :
- BC35 ;
- BC37 ;
- BC38 ;
- BC43 ;
- BC100 ;
- BC130 ;
- BC131 ;
- BC164.
S'agissant des documents visés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration dont les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. En l'espèce, dès lors que les documents sont anciens et que le plan local d'urbanisme semble avoir été approuvé, elle en déduit que les délibérations sollicitées de la demande sont communicables en application en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du CGCT.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.