Avis 20183847 Séance du 10/01/2019

Communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents suivants : 1) le rapport de Monsieur X sur les cotisations 2017 ; 2) le rapport de Monsieur X sur une modification de l’article 63 du RIBP (relatif à l'administration de l'ordre) ; 3) le rapport de Madame X et de Monsieur X sur la publication des rapports du conseil ; 4) le rapport de Monsieur X sur la situation économique, l’évolution des taux et les conséquences sur les comptes de l’ordre et de la CARPA ; 5) les rapports de Mesdames X, X et X et de Messieurs X et X relatifs au contrat de prévoyance et contrat de perte de collaboration des avocats libéraux ; 6) les rapports de Madame X et de Monsieur X sur la publication des travaux du Conseil ; 7) le rapport de Monsieur X sur la modification de l’article P63 du RIBP relatif à l'enregistrement audiovisuel des séances du conseil ; 8) les procès-verbaux et compte-rendus datés et signés des conseils de l'ordre des 9 janvier, 16 janvier, 6 février, 6 mars, 10 avril, 15 mai, 29 mai, 24 juillet et 18 septembre 2018 ; 9) les contrats, factures et tout document relatifs aux déplacements du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre à l'étranger (transport, hôtels, frais annexes) dont ceux concernant chacune des personnes suivantes : a) le bâtonnier au Luxembourg en juillet 2018 ; b) Madame X à Varsovie pour l’AFBE ; c) Madame X en Mongolie pour les 90 ans du barreau mongol en septembre 2018 ; d) le vice-bâtonnier X en République Démocratique de Congo dans le cadre du cinquantenaire du barreau de Kinshasa en juillet 2018. 7) les comptes de résultat comptables au titre de l'exercice 2017 ; 8) le rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017 ; 9) le rapport de présentation des comptes de l'ordre 2017 par Messieurs X, X et X ; 10) le rapport de Monsieur X relatif à la convention conclue entre l'ordre des avocats de Paris et les experts comptables concernant les braconniers du droit et du chiffre et la convention en cause ; 11) le rapport d'audit comptable et financier sur les finances de l'ordre établi par le cabinet X en 2017 à destination du bâtonnier X ; 12) tous les documents, contrats et factures liés à la rémunération versée au bâtonnier et aux avantages en nature qui lui sont accordés à raison de ses fonctions, notamment : a) les contrats de prestations et/ou contrats de travail des personnels mis à disposition du bâtonnier ou tout document justifiant du montant des dépenses mensuelles liées aux personnels (chauffeur, majordome, entretien, cuisinier) ; b) les justificatifs de paiement de la rémunération versée au bâtonnier à raison de ses fonctions (notes d'honoraires, relevés comptables ou autre) ; c) le contrat de location éventuel du logement mis à disposition du Bâtonnier ou tout document relatif à ce logement de fonction permettant d'en apprécier la localisation, la superficie et la valeur ; d) les factures correspondant aux éventuels travaux d'entretien réalisés dans l'appartement mis à sa disposition.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2018, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents suivants : 1) le rapport de Monsieur X sur les cotisations 2017 ; 2) le rapport de Monsieur X sur une modification de l’article 63 du RIBP (relatif à l'administration de l'ordre) ; 3) le rapport de Madame X et de Monsieur X sur la publication des rapports du conseil ; 4) le rapport de Monsieur X sur la situation économique, l’évolution des taux et les conséquences sur les comptes de l’ordre et de la CARPA ; 5) les rapports de Mesdames X, X et X et de Messieurs X et X relatifs au contrat de prévoyance et contrat de perte de collaboration des avocats libéraux ; 6) les rapports de Madame X et de Monsieur X sur la publication des travaux du Conseil ; 7) le rapport de Monsieur X sur la modification de l’article P63 du RIBP relatif à l'enregistrement audiovisuel des séances du conseil ; 8) les procès-verbaux et compte-rendus datés et signés des conseils de l'ordre des 9 janvier, 16 janvier, 6 février, 6 mars, 10 avril, 15 mai, 29 mai, 24 juillet et 18 septembre 2018 ; 9) les contrats, factures et tout document relatifs aux déplacements du Bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre à l'étranger (transport, hôtels, frais annexes) dont ceux concernant chacune des personnes suivantes : a) le bâtonnier au Luxembourg en juillet 2018 ; b) Madame X à Varsovie pour l’AFBE ; c) Madame X en Mongolie pour les 90 ans du barreau mongol en septembre 2018 ; d) le vice-bâtonnier X en République Démocratique de Congo dans le cadre du cinquantenaire du barreau de Kinshasa en juillet 2018. 10) les comptes de résultat comptables au titre de l'exercice 2017 ; 11) le rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017 ; 12) le rapport de présentation des comptes de l'ordre 2017 par Messieurs X, X et X ; 13) le rapport de Monsieur X relatif à la convention conclue entre l'ordre des avocats de Paris et les experts comptables concernant les braconniers du droit et du chiffre et la convention en cause ; 14) le rapport d'audit comptable et financier sur les finances de l'ordre établi par le cabinet X en 2017 à destination du bâtonnier X ; 15) tous les documents, contrats et factures liés à la rémunération versée au bâtonnier et aux avantages en nature qui lui sont accordés à raison de ses fonctions, notamment : a) les contrats de prestations et/ou contrats de travail des personnels mis à disposition du bâtonnier ou tout document justifiant du montant des dépenses mensuelles liées aux personnels (chauffeur, majordome, entretien, cuisinier) ; b) les justificatifs de paiement de la rémunération versée au bâtonnier à raison de ses fonctions (notes d'honoraires, relevés comptables ou autre) ; c) le contrat de location éventuel du logement mis à disposition du bâtonnier ou tout document relatif à ce logement de fonction permettant d'en apprécier la localisation, la superficie et la valeur ; d) les factures correspondant aux éventuels travaux d'entretien réalisés dans l'appartement mis à sa disposition. Après avoir pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». Par suite, seuls les documents produits et reçus par le conseils de l'ordre dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents mentionnés aux points 3), 5), 6) et 8) relèvent des missions de service public de l'ordre des avocats rappelées ci-dessus. Elle considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 8), de l’occultation des mentions ne relevant pas de ces missions de service public. La commission émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve. La commission considère que les autres documents sollicités, qui sont relatifs à la gestion interne du conseil de l'ordre, ne sont pas de nature administrative. Elle s'estime dès lors incompétente pour se prononcer sur le surplus de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.