Conseil 20183700 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable de la totalité des déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie, qui émanent des vendeurs ou des notaires chargés d'instrumenter, aux élus du bureau municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 22 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la totalité des déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie, qui émanent des vendeurs ou des notaires chargés d'instrumenter, aux élus du bureau municipal. La commission vous rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. Dès lors que les conseillers municipaux ne présentent pas la qualité de personnes intéressées mais doivent être regardés comme étant des tiers (avis 28 mars 2002 maire de Mulsanne n° 20021264 ; avis 8 mars 2018 mairie d'Assas n°20176087), la commission estime que les déclarations d'intention d'aliéner ne leurs sont pas communicables en raison du respect dû à la protection de la vie privée. S'agissant plus spécifiquement des éléments devant être portés à la connaissance des élus municipaux lorsque c'est l'assemblée délibérante elle-même qui est amenée à se prononcer sur les déclarations d'intention d'aliéner, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette seule qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Estimant que votre demande de conseil porte sur le contenu de l’information délivrée aux conseillers municipaux de votre commune en cette seule qualité et sur le caractère communicable à ceux-ci de documents nécessaires à l’exercice de leur mission, la commission ne peut, en application du principe rappelé ci-dessus, que se déclarer incompétente pour connaître de cette question et elle considère dès lors que votre demande de conseil est irrecevable dans cette mesure.