Avis 20183376 Séance du 20/12/2018

Copie des documents suivants, relatifs au contournement sud du bourg des Sorinières : 1) la demande effectuée par la commune ; 2) la décision de Nantes Métropole actant le principe de ce contournement ; 3) toute décision ou tout document utile pour l'appréhension du projet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire des Sorinières à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au contournement sud du bourg des Sorinières : 1) la demande effectuée par la commune ; 2) la décision de Nantes Métropole actant le principe de ce contournement ; 3) toute décision ou tout document utile pour l'appréhension du projet. Après avoir pris connaissance des observations du maire des Sorinières, la commission comprend que la demande adressée par la commune de Sorinières à la Métropole de Nantes relative au contournement sud du bourg des Sorinières n'existe pas dès lors que la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » relève de plein droit de la compétence de cette dernière. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission indique, ensuite, que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. La commission considère, enfin que la demande telle qu'elle est formulée au point 3) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.