Avis 20183273 Séance du 06/12/2018

Communication des documents suivants : 1) la décision par laquelle le ministre compétent a autorisé la société ARCOS à déplacer l'aire de service sur le diffuseur de La Bruche et à la mettre en service de manière différée sans le versement de pénalités au titre du contrat de concession de l'A3555 ; 2) à défaut, les conditions dans lesquelles ce déplacement pourra âtre réalisé et les procédures administratives spécifiques qui devront être réalisées par cette société pour mener à bien la construction de cette aire de service.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision par laquelle le ministre compétent a autorisé la société ARCOS à déplacer l'aire de service sur le diffuseur de La Bruche et à la mettre en service de manière différée sans le versement de pénalités au titre du contrat de concession de l'A3555 ; 2) à défaut, les conditions dans lesquelles ce déplacement pourra être réalisé et les procédures administratives spécifiques qui devront être réalisées par cette société pour mener à bien la construction de cette aire de service. S'agissant du point 1) de la demande, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que la décision, si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du premier de ces codes. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.