Avis 20183233 Séance du 31/12/2018

Consultation des documents suivants concernant la construction d'un centre aqualudique dans un secteur de la ville de Valence : 1) le projet de territoire approuvé par le conseil communautaire du 25 juin 2015 ; 2) le projet soumis au conseil communautaire du 30 juin 2016 concernant ce futur centre ; 3) le contrat de concession de service public et ses annexes approuvés par le conseil communautaire du 7 décembre 2017 ; 4) le budget d'investissement 2018 faisant apparaître les crédits votés pour cet exercice concernant la démolition des bâtiments et la participation de la communauté d'agglomération au coût de la construction.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes à sa demande de consultation des documents suivants concernant la construction d'un centre aqualudique dans un secteur de la ville de Valence : 1) le projet de territoire approuvé par le conseil communautaire du 25 juin 2015 ; 2) le projet soumis au conseil communautaire du 30 juin 2016 concernant ce futur centre ; 3) le contrat de concession de service public et ses annexes approuvés par le conseil communautaire du 7 décembre 2017 ; 4) le budget d'investissement 2018 faisant apparaître les crédits votés pour cet exercice concernant la démolition des bâtiments et la participation de la communauté d'agglomération au coût de la construction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) avaient été communiqués à Monsieur X par courriels en date des 24 juillet, 13 août et 20 septembre 2018, après disjonction, s'agissant du point 3), des éléments protégés par le secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points de la demande. S'agissant du point 4), la commission observe que si la communauté d'agglomération a transmis la délibération approuvant le projet de territoire dans lequel apparaît l'opération de construction du centre aqualudique, elle relève que la demande portait sur la communication des documents budgétaires intégrant cette opération. Or elle rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication notamment des budgets et comptes des établissements publics de coopération intercommunale. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent la commission émet un avis favorable s'agissant du point 4) de la demande, en application des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.