Avis 20183166 Séance du 10/01/2019

Copie des documents suivants : 1) précisant la nature de la mission de la société Dalkia, si elle est soumise à une obligation de résultat, quelle est la durée de son contrat, s'il est renouvelable, quelles sont les pénalités si elle n'atteint pas son objectif ; 2) précisant quel est l'avis des différents services de l'Etat consultés sur ce projet, notamment en matière de pollution ; 3) précisant quelles sont les déperditions calculées dans le réseau de chaleur de 7,5 kilomètres ; 4) précisant combien il y aura de sous-stations et si leur nombre peut évoluer ; 5) les conventions de raccordement signées avec les « gros utilisateurs potentiels » conditionnant le lancement des travaux (organisations agricoles, lycée Alain, hôpital, organismes de logement social) indiquant la date de signature ; 6) précisant s’il existe une subvention ou un fonds de concours de la ville envers la CUA pour ce projet de chaufferie et de réseaux ; 7) précisant quel est l'équilibre de fonctionnement annuel ; 8) la simulation cumulée des rejets des 3 chaufferies au bois de l'agglomération ; 9) précisant quels sont les résultats de l'étude de bruit de la chaufferie en y intégrant les navettes des camions livrant le bois ; 10) précisant le nombre de navettes et le volume de bois en période de pointe ; 11) précisant quel est le protocole des mesures de pollution, quels sont les polluants concernés, notamment les PP. 1.0 et les effluents volatiles (polluants organiques (CO, COV totaux et non méthaniques), et polluants organiques persistants (tels que PCDD/F, HAP, PCB, HCB, SO2, Nox, métaux, Pcb) ; 12) précisant qui élaborera les mesures et à quelles fréquences ; 13) les éléments qui ont été présentés à la réunion d'information des conseils citoyens, ainsi que sur le nombre de participants ; 14) le compte rendu de cette réunion ; 15) précisant quelle est la part effective du gaz et du bois dans les puissances installées, compte tenu des éléments connus ; 16) précisant les résultats d'analyse de pollution sur les deux chaufferies actuelles (Courteille et Perseigne), notamment pour les micro-particules PM 2,5 et PM 1,0, les composants volatiles polluants organiques (CO, COV totaux et non méthaniques, et polluants organiques persistants tels que PCDD/F, HAP, PCB, HCB, SO2, NOx, métaux) ; 17) le dossier de permis de construire comprenant l'avis des personnes consultées ; 18) le plan et le règlement du POS de la zone concernée et la compatibilité avec celle-ci ; 19) précisant quels sont les rejets en CO² pour la partie bois et pour la partie gaz notamment en période de grand froid et aussi cumulés sur une année.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine d'Alençon à sa demande de copie des documents suivants : 1) précisant la nature de la mission de la société Dalkia, si elle est soumise à une obligation de résultat, quelle est la durée de son contrat, s'il est renouvelable, quelles sont les pénalités si elle n'atteint pas son objectif ; 2) précisant quel est l'avis des différents services de l'Etat consultés sur ce projet, notamment en matière de pollution ; 3) précisant quelles sont les déperditions calculées dans le réseau de chaleur de 7,5 kilomètres ; 4) précisant combien il y aura de sous-stations et si leur nombre peut évoluer ; 5) les conventions de raccordement signées avec les « gros utilisateurs potentiels » conditionnant le lancement des travaux (organisations agricoles, lycée Alain, hôpital, organismes de logement social) indiquant la date de signature ; 6) précisant s’il existe une subvention ou un fonds de concours de la ville envers la CUA pour ce projet de chaufferie et de réseaux ; 7) précisant quel est l'équilibre de fonctionnement annuel ; 8) la simulation cumulée des rejets des 3 chaufferies au bois de l'agglomération ; 9) précisant quels sont les résultats de l'étude de bruit de la chaufferie en y intégrant les navettes des camions livrant le bois ; 10) précisant le nombre de navettes et le volume de bois en période de pointe ; 11) précisant quel est le protocole des mesures de pollution, quels sont les polluants concernés, notamment les PP. 1.0 et les effluents volatiles (polluants organiques (CO, COV totaux et non méthaniques), et polluants organiques persistants (tels que PCDD/F, HAP, PCB, HCB, SO2, Nox, métaux, Pcb) ; 12) précisant qui élaborera les mesures et à quelles fréquences ; 13) les éléments qui ont été présentés à la réunion d'information des conseils citoyens, ainsi que sur le nombre de participants ; 14) le compte rendu de cette réunion ; 15) précisant quelle est la part effective du gaz et du bois dans les puissances installées, compte tenu des éléments connus ; 16) précisant les résultats d'analyse de pollution sur les deux chaufferies actuelles (Courteille et Perseigne), notamment pour les micro-particules PM 2,5 et PM 1,0, les composants volatiles polluants organiques (CO, COV totaux et non méthaniques, et polluants organiques persistants tels que PCDD/F, HAP, PCB, HCB, SO2, NOx, métaux) ; 17) le dossier de permis de construire comprenant l'avis des personnes consultées ; 18) le plan et le règlement du POS de la zone concernée et la compatibilité avec celle-ci ; 19) précisant quels sont les rejets en CO² pour la partie bois et pour la partie gaz notamment en période de grand froid et aussi cumulés sur une année. En l’absence de réponse du président de la communauté urbaine d'Alençon à la date de sa séance, la commission qui comprend que la demande porte sur la construction et l’exploitation dans le cadre d’une délégation de service public, d’une chaufferie au bois, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission estime que les documents visés aux points 1 et 4 sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En revanche, s’agissant des conventions de raccordement signées par la société délégataire visées au point 5, la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. S’agissant des documents visés aux points 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 19, la commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 de ce code qu'ils sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. Par suite, la commission émet un avis favorable sur ces points. S’agissant des documents visés aux points 6 et 7, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission émet un avis favorable sur ces points. S’agissant des documents visés au point 13 la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication des éléments qui ont été présentés à la réunion d'information des conseils citoyens mais ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande du nombre de participants à ces conseils, qui porte en réalité sur un renseignement. Elle estime également que, sous réserve que ce compte-rendu existe, le document visé au point 14 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents visés au point 17, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents visés au point 18 et portant sur le plan et le règlement du POS de la zone concernée, la commission considère qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication le plan et le règlement du POS de la zone concernée mais ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande relative à la compatibilité du projet avec ces documents, qui porte en réalité sur un renseignement