Avis 20182897 Séance du 06/12/2018

Communication par courriel ou plateforme de téléchargement, de documents concernant les projets d'infrastructures et d'aménagements à Sucy-en-Brie et Bonneuil-sur-Marne : 1) le plan précis et complet du projet de la RN 406, montrant la prise en compte des réserves du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) concernant notamment le projet EcoParc, en particulier au niveau des échangeurs vers la ZAC (sans étude d’impact) des Petits-Carreaux et vers l’EcoParc de Sucy-en-Brie ; 2) les avis et réserves du CNPN concernant les mesures de réduction et de compensations pour le dérangement et les destructions de la faune sauvage et de ses habitats par le projet de RN 406 dans les communes de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie ; 3) les autorisations ou observations et remarques de l’administration sur les remblais et actions diverses réalisées autour du ru des Marais et des marais de Sucy depuis plusieurs dizaines d’années ; 4) les mesures mises en œuvre en faveur de la faune et de la flore mentionnées en page 13 de la notice de présentation mentionnées dans la lettre du 5 juillet 2012 de la DRIEA d’Ile-de-France ; 5) les résultats des investigations concernant les mauvais branchements qui ont provoqué des pollutions dans le ru de la Chère-Année ; 6) le plan d'aménagement de zone (PAZ) de la ZAC des Petits-Carreaux ; 7) le compte-rendu des rapports et analyses des écoulements provenant des remblais des marais de Sucy dans le ru des Marais.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, par courriel ou plateforme de téléchargement, de documents concernant les projets d'infrastructures et d'aménagements à Sucy-en-Brie et Bonneuil-sur-Marne : 1) le plan précis et complet du projet de la RN 406, montrant la prise en compte des réserves du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) concernant notamment le projet EcoParc, en particulier au niveau des échangeurs vers la ZAC (sans étude d’impact) des Petits-Carreaux et vers l’EcoParc de Sucy-en-Brie ; 2) les avis et réserves du CNPN concernant les mesures de réduction et de compensations pour le dérangement et les destructions de la faune sauvage et de ses habitats par le projet de RN 406 dans les communes de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie ; 3) les autorisations ou observations et remarques de l’administration sur les remblais et actions diverses réalisées autour du ru des Marais et des marais de Sucy depuis plusieurs dizaines d’années ; 4) les mesures mises en œuvre en faveur de la faune et de la flore mentionnées en page 13 de la notice de présentation mentionnées dans la lettre du 5 juillet 2012 de la DRIEA d’Ile-de-France ; 5) les résultats des investigations concernant les mauvais branchements qui ont provoqué des pollutions dans le ru de la Chère-Année ; 6) le plan d'aménagement de zone (PAZ) de la ZAC des Petits-Carreaux ; 7) le compte-rendu des rapports et analyses des écoulements provenant des remblais des marais de Sucy dans le ru des Marais. En l'absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.