Avis 20182640 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants relatifs à sa convocation en vue d'une expertise médicale par le docteur X le 18 avril 2018 : 1) la lettre de mission du Docteur X ; 2) les pièces et le bordereau de transmission adressés à ce médecin.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Montperrin à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa convocation en vue d'une expertise médicale par le docteur X le 18 avril 2018 : 1) la lettre de mission du Docteur X ; 2) les pièces et le bordereau de transmission adressés à ce médecin. A titre liminaire, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'agent public de Monsieur X n'est pas contestée. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. En l'absence de réponse de l'établissement, la commission émet donc un avis favorable à cette demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.