Avis 20182458 Séance du 31/12/2018

Copie de documents relatifs à l'aménagement de la ZAC des Champs Noirs : 1) le traité de concession ; 2) les annexes au traité de concession ; 3) la délibération du conseil municipal approuvant le traité de concession ; 4) la note de synthèse présentée au conseil municipal en vue de délibérer pour approuver le traité de concession.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers à sa demande de communication de documents relatifs à l'aménagement de la ZAC des Champs Noirs : 1) le traité de concession ; 2) les annexes au traité de concession ; 3) la délibération du conseil municipal approuvant le traité de concession ; 4) la note de synthèse présentée au conseil municipal en vue de délibérer pour approuver le traité de concession. En l'absence de réponse maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence en application des dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et présentent le caractère de document administratif. Une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Au regard de ces développements, la commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires. La commission précise, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.