Avis 20182232 Séance du 06/09/2018

Copie des documents relatifs aux travaux de réaménagement des berges de la Garonne : 1) la consultation relative à la désignation d'une entreprise pour la réalisation des travaux ; 2) les études du bureau d'études ARTELLA ; 3) le programme d'action menée sur cinq ans ; 4) l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 13 février 2017 ; 5) les documents concernant les phases de travaux qui devaient se tenir au cours de l'année 2016 relatifs à l'érosion des berges de la Garonne annoncée le 28 janvier 2016 à la famille X ; 6) les refus des services de la DDTM 33 concernant les demandes de travaux d'urgence ; 7) les délibérations ou tout autre document permettant d'apprécier la prise de compétence de la Communauté de communes de Montesquieu à la suite du Syndicat du bassin versant du Saucats, concernant la sauvegarde des ouvrages de protection des digues ; 8) les budgets et comptes de la Communauté de communes portant sur les fonds publics alloués à la réalisation d'aménagements et de protection des bords de la Garonne.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Montesquieu à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux travaux de réaménagement des berges de la Garonne : 1) la consultation relative à la désignation d'une entreprise pour la réalisation des travaux ; 2) les études du bureau d'études ARTELLA ; 3) le programme d'action mené sur cinq ans ; 4) l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 13 février 2017 ; 5) les documents concernant les phases de travaux qui devaient se tenir au cours de l'année 2016 relatifs à l'érosion des berges de la Garonne annoncée le 28 janvier 2016 à la famille X ; 6) les refus des services de la DDTM 33 concernant les demandes de travaux d'urgence ; 7) les délibérations ou tout autre document permettant d'apprécier la prise de compétence de la Communauté de communes de Montesquieu à la suite du Syndicat du bassin versant du Saucats, concernant la sauvegarde des ouvrages de protection des digues ; 8) les budgets et comptes de la Communauté de communes portant sur les fonds publics alloués à la réalisation d'aménagements et de protection des bords de la Garonne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté de communes de Montesquieu a indiqué à la commission qu'elle avait transmis des documents à Maître X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des autres documents qui n'auraient pas été transmis, la commission estime que les documents sollicités aux points 3 à 6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuels éléments couverts par l'article L311-6 du même code, et les documents sollicités aux points 7 et 8 en application de ces dispositions et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1), la commission rappelle qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable Enfin, en ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission estime qu'ils revêtent un caractère administratif et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur le second point, la commission précise qu’ils ne peuvent revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.