Avis 20181535 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants : 1) les soldes des comptes de sa mère, décédée le 28 décembre 2013, au moment de leur transfert par la Société générale à la Caisse des dépôts et consignations ; 2) les soldes de ces comptes à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2018, du refus opposé par la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants : 1) les soldes des comptes de sa mère, madame X, née X, décédée le 27 décembre 2013, au moment de leur transfert par la Société générale à la Caisse des dépôts et consignations, soit a) le montant inscrit dans les comptes de la Caisse des dépôts au moment de leur transfert, b) dans l'éventualité d'une différence avec le solde qui était inscrit dans les comptes de la Société générale juste avant ce transfert, le montant de ce dernier solde ; 2) les soldes de ces comptes à ce jour. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » et qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L518-2 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses et aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. La commission relève qu’aux termes de l’article L312-20 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la Caisse des dépôts et consignations est chargée, en premier lieu, de centraliser les sommes déposées sur des comptes bancaires inactifs au sens de l’article L312-19 du même code, que cette inactivité résulte de l’absence de mouvement sur le compte considéré sur une durée de dix ans, ou de l’expiration d’une période de trois ans après la date du décès du titulaire du compte, ainsi que des contrats d’assurance vie en déshérence, en deuxième lieu, de garantir les dépôts correspondant aux sommes transférées par les établissements teneurs de compte au terme des délais fixés par la loi, en troisième lieu, d’organiser, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet d’un transfert à son bénéfice, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir, par l’intermédiaire du notaire chargé d'établir l'actif successoral, les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. La commission estime, au regard de ces dispositions, que les informations détenues par la Caisse des dépôts et consignations en relation avec la gestion des comptes bancaires inactifs du fait du décès de leur titulaire présentent un lien direct avec les missions de service public que le législateur lui a confiées et revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs. La commission note que les établissements teneurs de compte sont tenus, en application de l'article L312-20 du code monétaire et financier, avant le transfert des avoirs en instruments financiers à la Caisse des dépôts et consignations, de les liquider, seule une somme en numéraire, nette des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation, étant inscrite dans les livres de la Caisse. En vertu du II de l'article R312-20 du même code, l'établissement teneur de compte communique à la Caisse des dépôts et consignations lors du transfert des informations notamment sur les titulaires des comptes, leurs références, le solde du compte ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L312-20 de ce code. Elle déduit de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations détient les documents relatifs au solde actuel des comptes gérés en application de l'article L312-20 du code monétaire et financier ainsi que leur montant à la date de leur première inscription en compte à la Caisse, soit les informations mentionnées au a) du point 1) et au point 2) de la demande. Ces documents sont communicables aux intéressés, c'est-à-dire aux titulaires des comptes ou aux personnes qu'ils mandatent expressément à cet effet, ou, lorsque les titulaires sont décédés, les parties à leur succession ou le notaire chargé de l'exécution de cette succession, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'en l'espèce Monsieur X produit un certificat de notoriété qui le désigne comme l'un des héritiers et qu'il a, par conséquent, la qualité d'intéressé au sens des dispositions précitées. En ce qui concerne le b) du point 1) de la demande, la commission observe que les informations relatives aux soldes des comptes avant leur transfert, notamment quant aux conditions de liquidation des avoirs et au régime d'imposition, doivent être conservées par les établissements qui assuraient initialement la tenue du compte, en application du IV de l’article L312-20 du code monétaire et financier et du IV de l'article R312-20 du même code, jusqu’à ce que les sommes transférées à la Caisse des dépôts et des consignations deviennent la propriété de l’État en vertu du III du même article et ne sont transmises à la Caisse des dépôts et des consignations que sur demande de cette dernière. La commission considère que les établissements teneurs de compte, qui ne sont pas des administrations au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas débiteurs de l'obligation de réception et traitement des demandes d'accès aux documents prévue par l'article L311-2 du même code lorsque leur sont renvoyées des demandes dirigées vers une administration qui ne détient pas les documents demandés. Elle rappelle, par ailleurs que, si la Caisse des dépôts et consignations ne détient pas déjà les documents visés au b) du point 1) de la demande ou ne peut les obtenir par un traitement automatisé d'usage courant, les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne lui font pas obligation de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle précise néanmoins que si des documents répondant à ce point de la demande sont en possession de la Caisse des dépôts et consignations, elle les a nécessairement reçus dans le cadre de ses missions de service public relatives à la gestion des comptes bancaires inactifs et qu'ils sont dès lors, de ce seul fait, communicables aux ayants droit des titulaires des comptes, le quatrième et dernier alinéa du V de l'article L312-20 du code monétaire et financier qui prévoit que « Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV (...) » ne faisant pas obstacle à ce qu'ils exercent le droit de communication que leur offre le livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L311-6. La commission émet, en conséquence, un avis favorable au a) du 1) et au 2) de la demande et un avis favorable au b) du 1) sous réserve que les documents sollicités soient en possession de la Caisse. Dans l'hypothèse contraire, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente sur ce point, la demande portant sur des documents qui ne revêtent pas le caractère de documents administratifs.