Avis 20181468 Séance du 12/07/2018
Communication, de préférence sur support dématérialisé, des études suivantes réalisées dans le cadre de la rénovation urbaine de Grand-Vaux :
1) l'étude de réalisation du schéma directeur urbain, architectural et paysager ;
2) l'étude de déplacement et de circulation ;
3) l'étude commerciale ;
4) l'étude de développement économique et d'emploi formation ;
5) les études des équipements - étude des équipements scolaires et périscolaires existants ;
6) l'étude de reconstitution du logement social ;
7) l'étude de marché immobilier ;
8) l'étude de stratégie énergétique ;
9) les études stratégiques servant l'arbitrage urbain et patrimonial ;
10) les études servant la validation de choix opérationnels et l'estimation financière des opérations ;
11) l'étude de peuplement ;
12) l'étude dite « copropriété » réalisée par la maîtrise d'ouvrage du GOSB.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication, de préférence sur support dématérialisé, des études suivantes réalisées dans le cadre de la rénovation urbaine de Grand-Vaux :
1) l'étude de réalisation du schéma directeur urbain, architectural et paysager ;
2) l'étude de déplacement et de circulation ;
3) l'étude commerciale ;
4) l'étude de développement économique et d'emploi formation ;
5) les études des équipements - étude des équipements scolaires et périscolaires existants ;
6) l'étude de reconstitution du logement social ;
7) l'étude de marché immobilier ;
8) l'étude de stratégie énergétique ;
9) les études stratégiques servant l'arbitrage urbain et patrimonial ;
10) les études servant la validation de choix opérationnels et l'estimation financière des opérations ;
11) l'étude de peuplement ;
12) l'étude dite « copropriété » réalisée par la maîtrise d'ouvrage du GOSB.
La commission considère que si les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, leur caractère communicable dépend, d’une part, de l’état d’avancement de la procédure d’élaboration du projet à la date de la demande, et d’autre part, de la nature des informations qu’ils comportent.
En effet si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu’au jour où cette décision intervient, et si le II de l’article L124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.
La commission rappelle également que les documents sollicités ne doivent pas comporter de mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La communication des documents ne peut s'effectuer que sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui ne sont pas communicables.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable sous les réserves préalablement rappelées.