Avis 20181173 Séance du 28/06/2018

Copie, sur support papier ou en version électronique, des documents suivants : 1) le dernier bilan social, établi conformément aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État et de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social ; 2) le dernier compte d'exécution budgétaire.
Madame X, pour le compte de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Fondation IFRAP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de FranceAgriMer à sa demande de copie, sur support papier ou en version électronique : 1) du dernier bilan social, établi conformément aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État et de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social ; 2) du dernier compte d'exécution budgétaire. En l'absence de réponse de la directrice générale de FranceAgriMer à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 2) de la demande, sous réserve qu'il ait été approuvé par l'autorité compétente au sein de FranceAgriMer, lequel revêt le caractère d'un établissement public administratif, est communicable, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le document mentionné au point 1) de la demande, la commission note que le bilan social annuel que l'article L2323-20 du code du travail impose à toute entreprise de plus de 300 salariés d'établir chaque année en vue de la consultation du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, prévue à l'article L2323-15 du même code et afin d'être mis à disposition de tout salarié qui le demande, comme le prévoit l'article L2323-24 de ce code, comporte, selon les termes de l'article L2323-22 de ce code, « des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise ». Le contenu obligatoire du bilan social est détaillé à l'article R2323-17 de ce code. La commission estime que, dans le cas de FranceAgriMer, dont la mission de service public consiste, aux termes de l'article L621-3 du code rural et de la pêche maritime, à assurer la connaissance des marchés, améliorer leur fonctionnement de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d’activité aux différents opérateurs des filières, renforcer l’efficacité économique des filières, alerter les pouvoirs publics en cas de crise, concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments, les nombreux indicateurs statistiques et comptables du bilan social, relatifs à la situation et à l'évolution, au sein de l'établissement public administratif, de l'emploi, des rémunérations, de la santé, de la formation, des relations sociales et des autres conditions de travail permettent d'apprécier la bonne gestion des deniers publics et l'efficacité avec laquelle l'établissement remplit ses missions. La commission considère que, dans cette mesure, le bilan social de FranceAgriMer est au nombre des documents qui décrivent les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public et revêt à ce titre le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate par ailleurs qu'aucune des informations que doit comporter le bilan social, sous la forme d'indicateurs statistiques ou comptables anonymes et agrégés, ne relève d'un intérêt protégé par l'article L311-6 du même code, notamment, s'agissant d'un organisme dont l'activité ne s'exerce pas dans un cadre concurrentiel, du secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime, par suite, que ce bilan social est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.