Avis 20181076 Séance du 14/06/2018

Copie, par courrier électronique au format PDF, des documents suivants concernant le site du circuit de karting : 1) le contrat de site signé en 2006, ainsi que sa situation financière ; 2) l'étude d'opportunité de la société APRR concernant le demi-échangeur dont la réalisation a été adoptée par le conseil communautaire ; 3) l'étude de faisabilité de ce demi-échangeur effectuée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; 4) l'avenant approuvé par le Conseil d'Etat engageant le financement de l'Etat pour ce demi-échangeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chalon-Val de Bourgogne, le Grand Chalon à sa demande de copie, par courrier électronique au format PDF, des documents suivants concernant le site du circuit de karting : 1) le contrat de site signé en 2006, ainsi que sa situation financière ; 2) l'étude d'opportunité de la société APRR concernant le demi-échangeur dont la réalisation a été adoptée par le conseil communautaire ; 3) l'étude de faisabilité de ce demi-échangeur effectuée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; 4) l'avenant approuvé par le Conseil d'État engageant le financement de l'État pour ce demi-échangeur. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Chalon-Val de Bourgogne, le Grand Chalon, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ». Par suite, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle émet un avis favorable à la communication du contrat de site visé au point 1) de la demande, ainsi que pour les études et l'avenant visés aux points 2) à 4), sous réserve que ces documents existent. S'agissant de la situation financière du contrat de site sollicitée au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.