Avis 20180980 Séance du 31/05/2018
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des documents administratifs concernant le projet d'extension des équipements publics en prolongement du centre de secours pour la commune vers les propriétés des consorts X et X (parcelles B 981 et B 984) ;
2) l'ensemble des documents concernant un éventuel transfert du centre de secours de la commune vers celle de Tarnos.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Seignanx à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des documents administratifs concernant le projet d'extension des équipements publics de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx en prolongement du centre de secours vers les propriétés des consorts X et X ;
2) l'ensemble des documents concernant un éventuel transfert du centre de secours de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx vers celle de Tarnos.
La commission relève, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier 20180915 que, sous réserve de ce qui suit, les documents mentionnés au point 1) n’existent pas, en l'absence de projet précis d'extension ou d'implantation d'équipements publics de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, d'une part, et, d'autre part, les réunions organisées par celle-ci avec les consorts X et X en vue de la constitution de réserves foncières n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun compte rendu.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet en tant qu'elle porte sur des documents inexistants.
La commission relève toutefois, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier 20180915, et en particulier du courrier adressé le 16 novembre 2017 à Madame X par le maire de Saint-Martin-de-Seignanx, que les différents points de l'« accord tripartite initial » envisagé par la commune et les consorts X et X ont fait l'objet de délibérations du conseil municipal du 25 juillet 2016.
La commission rappelle à cet égard qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère que les délibérations visées par le courrier du 16 novembre 2017, qui font aussi l'objet de la demande de Madame X, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission considère, en dernier lieu, que les documents mentionnés au point 2) constituent, s'ils existent, des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Seignanx a informé la commission que ses services, qui ne disposaient d'aucune compétence en matière de création, d'extension ou de transfert d'équipements publics, n’étaient pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les communes de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos, et d’en aviser Madame X.