Avis 20180915 Séance du 15/09/2018
Copie de documents concernant le projet d'extension des équipements publics en prolongement du centre de secours vers les propriétés cadastrées B 981 et B 984 :
1) l'étude du projet ;
2) les comptes rendus communaux ;
3) les comptes rendus des réunions avec les consorts X et X, sur la période 2015 à 2017 ;
4) les délibérations du conseil municipal ;
5) les décisions.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-de-Seignanx à sa demande de communication de copies des documents suivants, concernant le projet d'extension des équipements publics en prolongement du centre de secours vers les propriétés cadastrées B 981 et B 984 :
1) l'étude du projet ;
2) les comptes rendus communaux ;
3) les comptes rendus des réunions avec les consorts X et X, sur la période 2015 à 2017 ;
4) les délibérations du conseil municipal ;
5) les décisions.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Martin-de-Seignanx a informé la commission que les documents sollicités n’existaient pas, en l'absence de projet précis d'extension ou d'implantation d'équipements publics, d'une part, et, d'autre part, les réunions organisées avec les consorts X et X en vue de la constitution de réserves foncières n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun compte rendu.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet en tant qu'elle porte sur des documents inexistants.
La commission relève toutefois, en second lieu, qu'il résulte du courrier adressé le 16 novembre 2017 à Madame X par le maire de Saint-Martin-de-Seignanx que les différents points de l'« accord tripartite initial » envisagé par la commune et les consorts X et X ont fait l'objet de délibérations du conseil municipal du 25 juillet 2016.
La commission rappelle à cet égard qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère que les délibérations visées par le courrier du 16 novembre 2017, qui font aussi l'objet de la demande de Madame X, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.