Avis 20180661 Séance du 15/09/2018

Copie de son dossier d'aide sociale à l'enfance relatif à son placement en famille d'accueil chez Mesdames X à Fleury-les-Aubrais pour la période de 1971 ou 1972 à 1975.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Loiret à sa demande de copie de son dossier d'aide sociale à l'enfance relatif à son placement en famille d'accueil chez Mesdames X à Fleury-les-Aubrais pour la période de 1971 ou 1972 à 1975. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Loiret a informé la commission de ce que Madame X est venue consulter son dossier de placement le 26 mars 2018. La commission observe cependant, au vu des termes de la saisine de Madame X, que celle-ci souhaitait non pas seulement consulter son dossier mais en obtenir une copie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet dès lors un avis favorable à la délivrance d'une copie de son dossier à Madame X dans les conditions ci-dessus exposées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.