Avis 20180533 Séance du 03/05/2018

Copie des documents suivants concernant son fils mineur, X : 1) le rapport intitulé « Projet pour l'Enfant » ; 2) l'évaluation médicale et psychologique annexée au rapport ; 3) les rapports transmis par l'aide sociale à l'enfance (ASE) au juge des enfants ; 4) le dossier d'assistance éducative.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de copie des documents suivants concernant son fils mineur, X : 1) le rapport intitulé « Projet pour l'Enfant » ; 2) l'évaluation médicale et psychologique annexée au rapport ; 3) les rapports transmis par l'aide sociale à l'enfance (ASE) au juge des enfants ; 4) le dossier d'assistance éducative. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental des Yvelines, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : - l’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur ; - lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. - en cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé projet pour l'enfant, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. (...) L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. (...) Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie selon les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. (...) Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. » La commission déduit de ces dispositions que le projet pour l'enfant est un document administratif et qu'il est, par suite, communicable à Mme X, ainsi que ses annexes médicales, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerçant le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, pour les seuls cas qu'ils prévoient. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, sous réserve, le cas échéant, des exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En revanche, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission estime qu'ils ont été élaborés dans le cadre ou pour les besoins de l'assistance éducative du mineur, et qu'ils revêtent à ce titre un caractère judiciaire. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.