Avis 20180323 Séance du 19/04/2018

Consultation des documents suivants : 1) le livre journal de l'année 2017 ; 2) les comptes de la société de chasse de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, du refus opposé par la commune de Couzon-au-Mont-D'Or à sa demande de communication 1) du livre-journal de l'année 2017 ainsi que 2) des comptes de la société communale de chasse. En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle qu' indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission (CE, section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n°264541, rec. Lebon p. 92). La commission a estimé qu' en vertu des articles L421-5 et L421-8 du code de l’environnement, et qu'eu égard aux motifs de la décision n° 2000-434 DC du Conseil constitutionnel, les fédérations départementales de chasse, étaient chargées de missions de service public, notamment de mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, de protection et de la gestion de la faune sauvage (CADA, avis n° 20153907). Par conséquent, les documents détenus par ces sociétés présentant un lien suffisamment direct avec l'exercice de ces missions sont librement communicables. En ce qui concerne les associations communales de chasse, la commission relève qu'aux termes de l'article L422-2 de ce même code, elles « favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages./Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. » Ces associations sont agréées par le préfet en application de l'article L422-3 du code de l'environnement et accomplissent leurs missions sous la tutelle de ce dernier en vertu de l'article R422-1 du même code. L'article L422-23 de ce code prévoit que les associations communales sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse, représentant au moins un dixième du territoire de l'association. Il résulte de ces dispositions que les sociétés communales de chasse doivent également être regardées comme débitrices du droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour autant que les documents dont la communication est sollicitée relèvent de leurs activités de service public. Il en va notamment ainsi de la délivrance des permis de chasse, de la gestion des droits, apports et réserve de chasse, ainsi que du développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. En outre, en vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par celle qui les détient, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'intégralité du document 2) si l'association communale de chasse a reçu une subvention de la commune, ainsi, en toute hypothèse, à celle des extraits des comptes ainsi que du livre journal en tant qu'ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public qui lui sont dévolues. Entrent notamment au nombre de ces éléments le montant des timbres de chasse et du fonds de réserve constitué aux fins de régler les indemnités d'apport prévues à l'article L422-17 du code de l'environnement. La commission rappelle, à cet égard, que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration ou personne chargée d'un service public, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. En revanche, la commission se déclare incompétente à l'égard des enregistrements comptables retracés dans le document 2) qui ne présentent pas un lien suffisamment direct avec les missions de service public de l'association communale, ainsi qu'aux mentions du document 1), dans les mêmes conditions, si l'association n'a reçu aucune subvention de la commune.