Avis 20175878 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants concernant les travaux de réhabilitation du pont Victor Emmanuel à Cruet : 1) les estimations et le règlement des travaux similaires réalisés sur les ponts de l'Arc à Bessans en 2011 et sur l'Arly entre Ugine et Albertville ; 2) les rapports X n° 30223 de janvier 1994 et n° 300599 de février 1997 ; 3) les modifications apportées par la société X au fichier de données établi en 2013 par le cabinet X déjà transmis.
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Savoie à leur demande de communication des documents suivants concernant les travaux de réhabilitation du pont Victor Emmanuel à Cruet : 1) les estimations et le règlement des travaux similaires réalisés sur les ponts de l'Arc à Bessans en 2011 et sur l'Arly entre Ugine et Albertville ; 2) les rapports X n° 30223 de janvier 1994 et n° 300599 de février 1997 ; 3) les modifications apportées par la société X au fichier de données établi en 2013 par le cabinet X déjà transmis. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Savoie, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, la commission estime que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en-eux mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc que les estimations et les factures intervenues en règlement des travaux réalisés et visés au point 1) de la demande, constituent des documents administratif communicables à toute personne en faisant la demande, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret industriel et commercial, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis favorable dans cette mesure. S'agissant des documents portant sur les travaux effectués sous maîtrise d'ouvrage de l’État, la commission rappelle qu’il appartient au président du conseil départemental de la Savoie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services de l’État, et d’en aviser les demandeurs. Concernant le point 2), la commission observe que le rapport n°30223 daté de janvier 1994 a été communiqué au demandeur. Elle déclare donc la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ce rapport. S'agissant du rapport n°300599 de février 1997 également visé au point 2), et des documents résultant des modifications apportées par la société X sur le fichier de données établi en 2013 et cité au point 3), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » Elle considère donc que le rapport élaboré par la société X et le document résultant des modifications apportées par la société X, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de la préservation des secrets protégés par la loi tel que le secret industriel et commercial, dès lors que le conseil départemental de la Savoie les a reçus. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable s'agissant de ces documents, et prend note, d'une part, de l'intention du président du conseil départemental de la Savoie de communiquer au demandeur l'étude n°300599 de février 1997, et, d'autre part, de ce qu'il a sollicité auprès de la société X le fichier sollicité par Monsieur X.