Avis 20175870 Séance du 05/04/2018
Mise en ligne ou communication sur support informatique, des registres manuscrit et dématérialisé de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme qui s'est déroulée du 20 septembre au 21 octobre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Guebwiller à sa demande de mise en ligne ou de communication sur support informatique, des registres manuscrits et dématérialisés de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme qui s'est déroulée du 20 septembre au 21 octobre 2017.
En l'absence de réponse du maire de Guebwiller à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. En particulier, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont communicables qu’à la clôture de l’enquête publique sauf les informations relatives à l’environnement qu'ils contiennent, qui sont communicables même en cours d'enquête publique, selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En l'espèce, la commission relève que l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme est achevée. Elle estime par suite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce notamment, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit encore par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6.
En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X vise, à titre principal, à la publication en ligne des documents sollicités et, subsidiairement, à leur communication sur support informatique. S'agissant du registre manuscrit, la commission rappelle toutefois qu'aucune disposition du CRPA n'impose à l'administration de numériser des documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme. S'agissant du registre dématérialisé, la commission considère qu'il est publiable en ligne, s'il n'est plus disponible sur internet.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.