Avis 20175738 Séance du 08/03/2018

Communication par courriel de documents concernant le futur aménagement d'un terrain situé à l'est du parking des Platanes dit terrain Rey : 1) l'ensemble des documents de planification urbanistique ; 2) les échanges écrits entre la commune et les personnes physiques en charge de cet aménagement ; 3) les échanges écrits entre la commune et les personnes morales privées en charge de cet aménagement ; 4) les échanges écrits entre la commune et les personnes publiques privées en charge de cet aménagement ; 5) les décisions en cours d'élaboration par les autorités publiques concernant cette zone, avec mention des dates des demandes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication par courriel de documents concernant le futur aménagement d'un terrain situé à l'est du parking des Platanes dit terrain Rey : 1) l'ensemble des documents de planification urbanistique ; 2) les échanges écrits entre la commune et les personnes physiques en rapport avec le futur aménagement ; 3) les échanges écrits entre la commune et les personnes morales privées en rapport avec le futur aménagement ; 4) les échanges écrits entre la commune et les personnes publiques en rapport avec le futur aménagement ; 5) les décisions en cours d'élaboration par les autorités publiques concernant cette zone, avec mention des dates des demandes. La commission, qui a pris note de la réponse du maire de Carpentras, rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Elle précise, par ailleurs que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. S'agissant des points 1 à 4, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents administratifs sollicités, estime que, sous réserve qu'ils soient achevés et puissent être considérés comme comportant des informations relatives à l'environnement, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. Elle émet en revanche un avis défavorable pour le surplus des documents qui ne constitueraient pas des informations relatives à l'environnement, en raison de leur caractère préparatoire. La commission considère en revanche que les décisions mentionnées au point 5, qui sont en cours d'élaboration, c'est-à-dire qui ne sont ni achevées ni adoptées, ne sont pas pour l'heure communicables. Elle émet, par suite, un avis défavorable à leur communication.