Avis 20175027 Séance du 11/01/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux travaux de maintenance sur le tunnel de Saint-Saturnin qui ont poussé la SNCF à mettre en place un horaire modifié pour la période du 16 octobre au 9 décembre 2017 : 1) les documents internes à la SNCF explicitant les besoins de réparation ayant conduit à cet horaire modifié ; 2) les contrats passés entre la SNCF et les prestataires de services pour la mise en place de bus de remplacement ; 3) les éventuels contrats passés entre la SNCF et des prestataires de services et/ou vendeurs de biens d'équipement nécessaires à la réalisation des travaux ayant conduit à la mise en place de cet horaire modifié ; 4) dès sa disponibilité, le document mentionnant les pénalités dues à la région PACA suite aux suppressions de trains que cette mise en place d'horaire modifié a entraîné par rapport à l'indicateur normal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux travaux de maintenance sur le tunnel de Saint-Saturnin qui ont poussé la SNCF à mettre en place un horaire modifié pour la période du 16 octobre au 9 décembre 2017 : 1) les documents internes à la SNCF explicitant les besoins de réparation ayant conduit à cet horaire modifié ; 2) les contrats passés entre la SNCF et les prestataires de services pour la mise en place de bus de remplacement ; 3) les contrats passés entre la SNCF et des prestataires de services et/ou vendeurs de biens d'équipement nécessaires à la réalisation des travaux ayant conduit à la mise en place de cet horaire modifié ; 4) le document mentionnant les pénalités dues à la région PACA à la suite des suppressions de trains que cette mise en place d'horaire modifié a entraîné par rapport à l'indicateur normal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. Aux termes de l'article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a quant à lui pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.(...) ». La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 4), la commission relève qu'ils se rattachent aux missions de service public de ces deux établissements. Elle estime dès lors que ces documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été effectuée, le président de la SNCF a toutefois indiqué à la commission que la demande formulée au point 1) est trop imprécise. La commission estime toutefois que cette demande est suffisamment explicite pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. La commission précise, en outre, que si la demande de communication a été effectuée par Monsieur X auprès du service « TER PACA » et non auprès de SNCF Mobilités et SNCF Réseau, cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement le refus d'y faire droit en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SNCF a également indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) et 4). S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 2) et 3) sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielles et commerciale. La commission souligne enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne.