Avis 20174614 Séance du 30/11/2017
Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux travaux de démolition de la RD 1 située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Soudain :
1) la délibération du conseil départemental de l'Isère autorisant la réalisation de ces travaux, accompagnée :
a) d'un exemplaire de toutes les convocations adressées aux élus en vue de cette séance, et ses éventuelles pièces jointes ;
b) des justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçues par les élus ;
c) de la note de synthèse qui leur a été transmise avant cette séance ;
d) du compte rendu des débats du conseil départemental ;
e) des justificatifs de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité ;
2) la délibération du conseil départemental de l'Isère portant décision d'attribution du marché de travaux à l'entreprise chargée de les réaliser, accompagnée :
a) d'un exemplaire de toutes les convocations adressées aux élus en vue de cette séance, et ses éventuelles pièces jointes ;
b) des justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçues par les élus ;
c) de la note de synthèse qui leur a été transmise avant la séance ;
d) du compte rendu des débats du conseil départemental ;
e) des justificatifs de sa publication et de transmission au contrôle de légalité ;
3) le contrat conclu entre le département et l'entreprise en charge des travaux et ses annexes, accompagné :
a) de l'avis d'appel public à la concurrence portant sur la consultation en vue de la passation de ce contrat ;
b) des Justificatifs de publicité de cet avis d'appel public à la concurrence (journal officiel, bulletin d'annonces légales, journaux, etc.) ;
c) du dossier de consultation des entreprises (DCE) comprenant notamment le règlement de la consultation, les cahiers des charges ;
d) des dossiers remis par les candidats ;
e) du rapport de la commission d'appel d'offres afférent à l'analyse des offres des candidats ;
f) du procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres à la suite de cette analyse ;
g) des motifs de rejet des candidats non retenus ;
h) de l'avis d'attribution du contrat à l'entreprise chargée de réaliser les travaux ;
i) des justificatifs de publicité relatifs à cet avis d'attribution ;
j) de la lettre de notification concernant l'attribution du contrat à l'entreprise chargée de réaliser les travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux travaux de démolition de la RD 1 située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Soudain :
1) la délibération du conseil départemental de l'Isère autorisant la réalisation de ces travaux, accompagnée :
a) d'un exemplaire de toutes les convocations adressées aux élus en vue de cette séance, et ses éventuelles pièces jointes ;
b) des justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçues par les élus ;
c) de la note de synthèse qui leur a été transmise avant cette séance ;
d) du compte rendu des débats du conseil départemental ;
e) des justificatifs de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité ;
2) la délibération du conseil départemental de l'Isère portant décision d'attribution du marché de travaux à l'entreprise chargée de les réaliser, accompagnée :
a) d'un exemplaire de toutes les convocations adressées aux élus en vue de cette séance, et ses éventuelles pièces jointes ;
b) des justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçues par les élus ;
c) de la note de synthèse qui leur a été transmise avant la séance ;
d) du compte rendu des débats du conseil départemental ;
e) des justificatifs de sa publication et de transmission au contrôle de légalité ;
3) le contrat conclu entre le département et l'entreprise en charge des travaux et ses annexes, accompagné :
a) de l'avis d'appel public à la concurrence portant sur la consultation en vue de la passation de ce contrat ;
b) des justificatifs de publicité de cet avis d'appel public à la concurrence (journal officiel, bulletin d'annonces légales, journaux, etc.) ;
c) du dossier de consultation des entreprises (DCE) comprenant notamment le règlement de la consultation, les cahiers des charges ;
d) des dossiers remis par les candidats ;
e) du rapport de la commission d'appel d'offres afférent à l'analyse des offres des candidats ;
f) du procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres à la suite de cette analyse ;
g) des motifs de rejet des candidats non retenus ;
h) de l'avis d'attribution du contrat à l'entreprise chargée de réaliser les travaux ;
i) des justificatifs de publicité relatifs à cet avis d'attribution ;
j) de la lettre de notification concernant l'attribution du contrat à l'entreprise chargée de réaliser les travaux.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
En deuxième lieu, la commission précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En dernier lieu, la commission souligne qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Isère, émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent et selon les modalités qui viennent d'être rappelées, des documents mentionnés aux points 1) et 2) ainsi que, sous les réserves qui ont été précédemment énoncées, de ceux mentionnés au point 3).