Avis 20174104 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise URSSAF déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale d'Ile-de-France, ainsi que l'arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée l'URSSAF et son agrément ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, du directeur de l'URSSAF Ile-de-France et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse de l'URSSAF Ile-de-France ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur régional ou national de la Caisse, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise URSSAF déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale d'Ile-de-France, ainsi que l'arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée l'URSSAF et son agrément ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, du directeur de l'URSSAF Ile-de-France et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse de l'URSSAF Ile-de-France ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur régional ou national de la Caisse, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France, la commission rappelle que l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission relève, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs aux statuts de l'URSSAF d'Ile-de-France déposées au greffe, à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature, à la mission et aux caractéristiques de cet organisme. Elle relève, ensuite que les membres des conseils d’administration de chaque URSSAF sont désignés conformément aux dispositions des articles R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui définissent les collèges désignant chacun un nombre déterminé de représentants. Elle considère, par suite, que les documents sollicités au point 6 n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité également mentionnée au point 2, qui porte en réalité sur un renseignement. S’agissant, en troisième lieu, des avis, décisions et contrats de travail mentionnés aux points 4, 5 et 8 ainsi que de la convention collective mentionnée au point 3, la commission considère que ces documents sont exclusivement relatifs aux relations de droit privé entre l'URSSAF et ses salariés et ne se rapportent pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique, par ailleurs, que par une décision Société X du 4 novembre 2016 (398443), le Conseil d'Etat a jugé que la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission considère donc que les documents demandés au point 7 sont sans lien avec la mission de service public confiée à l'URSSAF d'Ile-de-France. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.