Avis 20174007 Séance du 19/10/2017

Communication de documents relatifs aux travaux sur le chemin rural des Charbonniers dans le cadre de l'installation d'éoliennes : 1) la décision concernant la servitude signée le 3 novembre 2015 ; 2) la délibération du conseil municipal du 19 juillet 2011 ; 3) les décisions autorisant le bornage ; 4) les procès-verbaux de carence qui ont été dressés.
Messieurs X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Canteleux à leur demande de communication de documents relatifs aux travaux sur le chemin rural des Charbonniers dans le cadre de l'installation d'éoliennes : 1) la décision concernant la servitude signée le 3 novembre 2015 ; 2) la délibération du conseil municipal du 19 juillet 2011 ; 3) les décisions autorisant le bornage ; 4) les procès-verbaux de carence qui, le cas échéant, auraient été dressés. En l'absence de réponse du maire de Canteleux à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle estime donc en l'espèce que les documents sollicités, relatifs à la gestion d'un chemin rural qui appartient au domaine privé de la commune en application de l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal et des arrêtés municipaux. La commission émet donc, en application des dispositions rappelées ci-dessus, un avis favorable.