Avis 20173962 Séance du 25/01/2018

Communication, de préférence, sur CD-ROM ou par téléchargement We Transfer ou par courriel, de documents relatifs à l'autorisation d'une unité touristique nouvelle (UTN) délivrée à la commune d'Huez par arrêtés des 19 décembre 2016 n° R93 2016 12 19 003 et 14 mars 2017 n° R93 2017 03 14 002 et 38-2017-03-14-004 : 1) la délibération du conseil municipal de la commune d’Huez du 20 juillet 2016, demandant l’autorisation de création d’une UTN pour la création de 68 000 m² de surface de plancher d’hébergements touristiques ; 2) l’accusé de réception du dossier délivré par la préfecture de l’Isère en date du 21 juillet 2016 ; 3) le courrier de notification à la commune d’Huez de la date à laquelle sa demande serait examinée par la commission spécialisée du comité de massif ; 4) l’arrêté de mise à disposition du public du projet d’UTN en date du 5 août 2016 ; 5) le rapport de synthèse de la direction départementale des territoires de l’Isère remis le 21 novembre 2016 pour la commission UTN du 25 suivant ; 6) l’arrêté n° R93 2016 12 19 003 en date du 19 décembre 2016 autorisant la création d’une UTN sur la commune d’Huez en vue de la création de 68 000 m² de surface de plancher soit la création de 4600 lits répartis sur quatre secteurs (les Bergers, Eclose Est, Eclose Ouest et les Passeaux) ; 7) les éléments nouveaux visés par l’arrêté du 14 mars 2017 modifiant l’arrêté ci-avant mentionné, notifiés par la commune d’Huez, datés du 2 février 2017 et transmis au préfet le 6 suivant ; 8) le rapport conjoint de la direction départementale de l’Isère et de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - délégation départementale de l’Isère en date du 27 février 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication, de préférence, sur CD-ROM ou par téléchargement We Transfer ou par courriel, de documents relatifs à l'autorisation d'une unité touristique nouvelle (UTN) délivrée à la commune d'Huez par arrêtés des 19 décembre 2016 n° R93 2016 12 19 003 et 14 mars 2017 n° R93 2017 03 14 002 et 38-2017-03-14-004 : 1) la délibération du conseil municipal de la commune d’Huez du 20 juillet 2016, demandant l’autorisation de création d’une UTN pour la création de 68 000 m² de surface de plancher d’hébergements touristiques ; 2) l’accusé de réception du dossier délivré par la préfecture de l’Isère en date du 21 juillet 2016 ; 3) le courrier de notification à la commune d’Huez de la date à laquelle sa demande serait examinée par la commission spécialisée du comité de massif ; 4) l’arrêté de mise à disposition du public du projet d’UTN en date du 5 août 2016 ; 5) le rapport de synthèse de la direction départementale des territoires de l’Isère remis le 21 novembre 2016 pour la commission UTN du 25 suivant ; 6) l’arrêté n° R93 2016 12 19 003 en date du 19 décembre 2016 autorisant la création d’une UTN sur la commune d’Huez en vue de la création de 68 000 m² de surface de plancher soit la création de 4600 lits répartis sur quatre secteurs (les Bergers, Eclose Est, Eclose Ouest et les Passeaux) ; 7) les éléments nouveaux visés par l’arrêté du 14 mars 2017 modifiant l’arrêté ci-avant mentionné, notifiés par la commune d’Huez, datés du 2 février 2017 et transmis au préfet le 6 suivant ; 8) le rapport conjoint de la direction départementale de l’Isère et de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - délégation départementale de l’Isère en date du 27 février 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commissaire au massif des Alpes a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1), 3), 4), 5), 6) et 7) avaient été communiqués au demandeur et de ce que les documents sollicités aux points 2) et 8) lui seraient communiqués par le préfet de l'Isère, à qui la demande a été transmise. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1), 3), 4), 5), 6) et 7). S'agissant des points 2) et 8), la commission prend note de la transmission de la demande à l'autorité compétente et estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et s'agissant de la délibération, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.