Avis 20172978 Séance du 14/09/2017
Communication de documents relatifs à la mise en œuvre de l'autoroute A 355 :
1) les modélisations de trafic :
a) scénario fil de l'eau ;
b) scénario A 355 + PDU ;
c) scénario A 355 + PDU + voie réservée ;
d) scénario A 355 + PDU + voie réservée + covoiturage ;
2) tout document présentant de manière synthétique et explicite les principaux faits marquants résultant de ces différentes modélisations ;
3) les modélisations de trafic autour l'agglomération strasbourgeoise ayant servi à l'élaboration du rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) n° 008695-01 de septembre 2013 portant expertise sur les déplacements dans la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise ;
4) la présentation faite par le CEREMA le 24 mai 2016 à Strasbourg dans le cadre du projet de requalification de l'A 35.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) à sa demande de communication de documents relatifs à la mise en œuvre de l'autoroute A 355 :
1) les modélisations de trafic :
a) scénario fil de l'eau ;
b) scénario A 355 + PDU ;
c) scénario A 355 + PDU + voie réservée ;
d) scénario A 355 + PDU + voie réservée + covoiturage ;
2) tout document présentant de manière synthétique et explicite les principaux faits marquants résultant de ces différentes modélisations ;
3) les modélisations de trafic autour l'agglomération strasbourgeoise ayant servi à l'élaboration du rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) n° 008695-01 de septembre 2013 portant expertise sur les déplacements dans la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise ;
4) la présentation faite par le CEREMA le 24 mai 2016 à Strasbourg dans le cadre du projet de requalification de l'A 35.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du CEREMA, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont, par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.