Avis 20172645 Séance du 07/09/2017
Communication du rapport concernant le projet de contournement Est Rouen transmis à Madame XXX ROYAL, ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie au moment de la demande.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication du rapport concernant le projet de contournement Est Rouen transmis à Madame XXX ROYAL, ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie au moment de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Maritime a informé la commission de ce que le document sollicité, qui comporte un ensemble de réponses apportées par différents services de l’État concernant les réserves et les recommandations faites par la commission d'enquête dans le cadre du projet de contournement Est Rouen, n'est pas communicable dès lors que, d'une part, il est inachevé dans la mesure où il ne constitue qu'une contribution au rapport de présentation établi à l'attention de la section des travaux publics du Conseil d’État et que, d'autre part, il est préparatoire à la décision qui sera prise, par le gouvernement, sur l'utilité publique du projet.
La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
La commission souligne, toutefois, que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune autre disposition ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité est un document achevé qui doit être analysé comme préparatoire à la décision qui sera prise sur l'utilité publique du projet de contournement Est Rouen. Dans ces conditions, elle considère que seules les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, qui sont contenues dans ce document sont actuellement communicables dès lors qu'il n'apparaît pas que le gouvernement a pris une décision sur le projet en cause. Elle émet donc un avis favorable à la communication des informations relatives à l'environnement et un avis défavorable pour ce qui concerne les autres éléments de ce document .