Avis 20172555 Séance du 07/09/2017
Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à un terrain de sport motorisé :
1) la convention de mise à disposition gratuite des parcelles communales BM 84 et 85 pour l'organisation des manifestations du Téléthon 2016 pour la partie quad ;
2) les extraits du document graphique de zonage du POS ou PLU en vigueur concernant ces mêmes parcelles et du règlement du POS ou PLU en vigueur correspondant au zonage de ces parcelles ;
3) le permis d'aménager ce terrain de sport motorisé ;
4) l'intégralité du dossier de demande de permis d'aménager le terrain de sport motorisé.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pirou à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à un terrain de sport motorisé :
1) la convention de mise à disposition gratuite des parcelles communales BM 84 et 85 pour l'organisation des manifestations du Téléthon 2016 pour la partie quad ;
2) les extraits du document graphique de zonage du POS ou PLU en vigueur concernant ces mêmes parcelles et du règlement du POS ou PLU en vigueur correspondant au zonage de ces parcelles ;
3) le permis d'aménager ce terrain de sport motorisé ;
4) l'intégralité du dossier de demande de permis d'aménager le terrain de sport motorisé.
En l’absence de réponse du maire de Pirou à la date de sa séance, la commission indique que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle ensuite que, dès lors qu’il a été statué sur la demande d’autorisation, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d’aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 3) et 4).
Elle estime, enfin, que les extraits demandés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.